J.O. 104 du 4 mai 2006
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Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales
NOR : DEVO0640020D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 91/271 /CEE du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-8 et L. 2224-10 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1331-1 à L. 1331-16 ;
Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 94-469 du 3 juin 1994, modifié par le décret no 2000-318 du 7 avril 2000 et le décret no 2005-636 du 30 mai 2005, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;
Vu l'avis du Conseil national de l'eau en date du 20 janvier 2005 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 février 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
La section II du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section II
« Assainissement
« Art. R. 2224-6. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.
« Pour l'application de la présente section, on entend par :
« - "agglomération d'assainissement une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final ;
« - "charge brute de pollution organique le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année ;
« - "équivalent habitant (EH) la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour.
« Art. R. 2224-7. - Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif.
« Art. R. 2224-8. - L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement.
« Art. R. 2224-9. - Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé.
« Art. R. 2224-10. - Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir sans coût excessif l'efficacité de la collecte et du transport des eaux usées ainsi que celle des mesures prises pour limiter les pointes de pollution, notamment celles dues aux fortes pluies.
« Art. R. 2224-11. - Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, sauf dans le cas de situations inhabituelles, notamment de celles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement avant d'être rejetées dans le milieu naturel, dans les conditions fixées aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir l'efficacité de l'épuration des eaux usées, en ce qui concerne notamment la "demande biochimique en oxygène (DBO), la "demande chimique en oxygène (DCO), les matières en suspension (MES), le phosphore et l'azote.
« Lorsque l'installation est soumise à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l'environnement, les prescriptions techniques minimales prévues à l'alinéa précédent peuvent être complétées ou renforcées par les arrêtés préfectoraux pris en application des articles 13 et 15 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 ou les mesures édictées en application des articles 31 et 32 du même décret.
« Art. R. 2224-12. - Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 120 kg par jour, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices par le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991, par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin auquel appartiennent ces agglomérations et, le cas échéant, par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
« Art. R. 2224-13. - Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 est un traitement biologique avec décantation secondaire ou un traitement ayant un pouvoir épuratoire équivalent.
« Toutefois, les eaux usées dont le traitement s'effectue à plus de 1 500 mètres d'altitude peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui prescrit au premier alinéa, à condition qu'il soit établi que les rejets n'altèrent pas l'environnement.
« Art. R. 2224-14. - Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour et dont les rejets s'effectuent dans une zone sensible définie aux articles 6 et 7 du décret no 94-469 du 3 juin 1994, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 est un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article R. 2224-13.
« Ce traitement plus rigoureux est applicable dans les nouvelles zones sensibles délimitées en application de l'article 7 du décret du 3 juin 1994 dans un délai fixé pour chaque agglomération d'assainissement par le préfet et qui ne peut excéder sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a délimitées dans les conditions définies à l'article 6 du même décret.
« La fixation de ce délai est établie après consultation des communes et des établissements publics compétents en matière d'assainissement collectif dans chaque agglomération d'assainissement.
« Art. R. 2224-15. - Les communes doivent mettre en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, d'une part, du milieu récepteur du rejet, d'autre part.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les modalités techniques selon lesquelles est assurée la surveillance :
« a) De l'efficacité de la collecte des eaux usées ;
« b) De l'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ;
« c) Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
« d) Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration des eaux usées.
« Les résultats de la surveillance sont communiqués par les communes ou leurs délégataires à l'agence de l'eau et au préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
« Art. R. 2224-16. - Les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
« Art. R. 2224-17. - Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
« Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du logement et de l'environnement.
« Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg sont celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2224-11.
« Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les dispositifs d'assainissement non collectif sont définies par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, de la santé et de l'environnement. »Article 2
Le premier alinéa de l'article R. 2333-127 du code général des collectivités territoriales est rédigé ainsi qu'il suit :
« Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement, donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise : (le reste sans changement). »Article 3
La section unique du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est modifiée comme suit :
I. - L'article R. 1331-1 devient l'article R. 1331-2.
II. - Il est inséré un article R. 1331-1 nouveau ainsi rédigé :
« Art. R. 1331-1. - Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées :
« a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
« b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
« c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
« d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
« Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte. »Article 4
Le décret no 94-469 du 3 juin 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 6 est supprimé.
III. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin. S'il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans les conditions prévues à l'article 6. »
IV. - Les articles 19 à 22 sont abrogés.Article 5
Le décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article 13 est supprimé.
II. - A la fin du 4° du deuxième alinéa des articles 2 et 29, est ajoutée la phrase suivante :
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les renseignements à fournir dans le document prévu ci-dessus. »
III. - Après le 6° du deuxième alinéa des articles 2 et 29, sont ajoutés les 7° et 8° suivants :
« 7° Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif :
« 1. Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
« a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
« b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
« c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
« d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte.
« 2. Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
« a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
« b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
« c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
« d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
« e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
« f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
« 8° Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées :
« a) Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
« b) Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
« c) Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au b ci-dessus et l'étude de leur impact. »Article 6
Le décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 3 est complété par les mots suivants : « , ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5. »
II. - A la rubrique 1.2.0, les mots : « à l'exclusion des bassins d'infiltration visés à la rubrique 5.3.0 » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion des rejets des ouvrages visés aux rubriques 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 ».
III. - A la rubrique 2.2.0, après les mots : « le régime des eaux », sont insérés les mots : « à l'exclusion des rejets des ouvrages visés aux rubriques 5.1.0 et 5.2.0 ».
IV. - La rubrique 5.1.0 est rédigée ainsi qu'il suit :
« 5.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique :
« 1° Supérieure à 600 kg de DBO5 A ;
« 2° Supérieure à 12 kg, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 D. »
V. - La rubrique 5.2.0 est rédigée ainsi qu'il suit :
« 5.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
« 1° Supérieur à 600 kg de DBO5 A ;
« 2° Supérieur à 12 kg, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 D. »Article 7
L'article R. 1416-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1416-3. - L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail peut être saisie de tout projet d'assainissement à la demande du préfet. »Article 8
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand